Art. L158
Partie Partie législative›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux›Titre Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés›Chapitre Chapitre IV : Dispositions applicables à certains fonctionnaires.

Art. L158

1367 / 1567
En vigueur depuis le 26 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit à pension d'invalidité des fonctionnaires civils placés sous le régime des pensions militaires et des surveillants militaires des établissements pénitentiaires d'outre-mer est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 34 à L. 37, R. 50 à R. 52 et D. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074068#art-l158