Art. L165-1
Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre VI : RÉGIME DES PENSIONS CONCÉDÉES›Chapitre Chapitre V : Application dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Art. L165-1

195 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent titre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles du code civil sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales produisant les mêmes effets. La mention du tribunal judiciaire est remplacée par celle du tribunal de première instance.
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