Partie Partie législative›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux›Titre Titre III : Règles applicables aux victimes civiles›Chapitre Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre›Sect. Section 1 : Détermination du droit à pension›§ Paragraphe 2 : Victimes de la guerre 1939-1945 et assimilées.
Art. L205
1379 / 1567En vigueur depuis le 26 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent paragraphe et de la section 2 sont étendues aux personnes requises en application des articles 3 et 4 de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941, portant réquisition de main-d'oeuvre pour l'agriculture. Les réparations sont à la charge de l'Etat toutes les fois que les requis ne sont pas assujettis à un régime spécial leur assurant ces réparations.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-l205