Art. L221-4
Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre II : RÉGIME DES PERSONNES HOSPITALISÉES EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ AUTORISÉ EN PSYCHIATRIE›Chapitre Chapitre unique.

Art. L221-4

203 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent chapitre : 1° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence aux articles L. 3221-1 et suivants du code de la santé publique est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet ; 2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-l221-4