Art. L340
Partie Partie législative›Livre Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre›Titre Titre III : Droits et avantages accessoires›Chapitre Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires›Sect. Section 3 : Pécule et indemnisations diverses.

Art. L340

1397 / 1567
En vigueur depuis le 27 août 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pertes de biens de toute nature résultant directement de l'arrestation, de la déportation, de la position de réfractaire, ou d'un fait survenu au cours de la période de contrainte définie à l'article L. 309, dont la preuve est dûment établie, sont intégralement indemnisées. Cette indemnisation ne peut se cumuler avec les sommes perçues ou à percevoir, pour le même objet, au titre de la législation sur les dommages de guerre. Les modalités en sont fixées au présent chapitre (deuxième partie). Toutefois, les internés et déportés de la Résistance, les internés et déportés politiques peuvent, sur leur demande, opter pour une indemnité forfaitaire, ce qui les dispense de toute justification. L'indemnité forfaitaire versée aux ayants cause, en application de l'alinéa précédent, est exempte de tout impôt, impôt de mutation compris.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-l340