Art. L612-9
Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE›Chapitre Chapitre II : Organisation administrative et financière›Sect. Section 2 : Le directeur général

Art. L612-9

419 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Un décret définit les matières dans lesquelles le directeur général peut intervenir sans autorisation préalable de la commission permanente.
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