Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre V : CARTES D'INVALIDITÉ ET RÉDUCTIONS SUR LES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre unique.
Art. R*251-6
642 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de la carte de priorité avec mention " Priorité-station debout pénible " mentionnée à l'article L. 251-3 et de la carte spéciale de priorité mentionnée à l'article L. 251-4 vaut décision de rejet.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r-251-6