Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance›Sect. Section 1 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
Art. R123-5
468 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les constatations contemporaines faites par des médecins constituent un constat régulier, que ceux-ci aient appartenu ou non à un groupement de résistance ou de réfractaires à l'époque considérée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r123-5