Art. R132-7
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS›Chapitre Chapitre II : Allocations spéciales aux grands mutilés›Sect. Section 2 : Procédure d'attribution des allocations

Art. R132-7

503 / 1567
En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens est proposé après avis d'un médecin spécialiste. Les dossiers sont transmis à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Toutefois, ils sont dispensés de transmission dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget. Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation ou au rejet de la demande dans les mêmes formes que celles prévues pour la pension principale.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-r132-7