Art. R153
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.›Titre Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.›Chapitre Chapitre III : Afféctés spéciaux et membres de la défense passive.›Sect. Section 1 : Défense passive.

Art. R153

1408 / 1567
En vigueur depuis le 27 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, victimes d'accidents, de blessures ou de maladies, du fait ou à l'occasion d'un service de défense passive, à quelque titre qu'ils soient appelés à y participer, en temps de paix ou en temps de guerre, ont, au point de vue de la pension, les mêmes droits que s'il s'agissait d'une invalidité résultant de l'exercice de leurs fonctions. Ils conservent l'intégralité de leur traitement ou salaire jusqu'à leur rétablissement ou jusqu'au jour où ils quittent le service.
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