Art. R242-20
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7

Art. R242-20

632 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 242-7 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.
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