Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre II : Croix du combattant volontaire de la Résistance et croix du combattant volontaire›Sect. Section 1 : Croix du combattant volontaire de la Résistance
Art. R352-1
812 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la croix du combattant volontaire de la Résistance. Le modèle en est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la croix.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r352-1