Art. R354-12
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre IV : Médaille des évadés

Art. R354-12

845 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille des évadés n'est accordée qu'une seule fois au titre d'une même guerre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074068#art-r354-12