Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PUPILLES RÉSIDANT À L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 1 : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la Nation
Art. R431-3
1183 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant français résidant à l'étranger peut, à la diligence du consul de France, être déclaré pupille de la Nation par le tribunal judiciaire de Paris. Lorsque la requête est ainsi introduite par le consul de France, celui-ci en avise aussitôt le représentant légal de l'enfant.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r431-3