Art. R521-8
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES›Titre Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES›Chapitre Chapitre Ier : Transfert et restitution des corps

Art. R521-8

1217 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-r521-8