Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.›Titre Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat.›Chapitre Chapitre II : Aménagement.›Sect. Section 2 : Exploitation.›§ Sous-section 1 : Concession.
Art. R*122-10
14 / 30En vigueur depuis le 23 mars 2007
Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074233#art-r-122-10