Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.›Titre Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat.›Chapitre Chapitre II : Aménagement.›Sect. Section 2 : Exploitation.›§ Sous-section 3 : Dispositions relatives aux tarifs.
Art. R*122-17
20 / 30En vigueur depuis le 11 sept. 1999
Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. *122-15 et R. *122-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au préfet et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.
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Prolegi/LEGITEXT000006074233#art-r-122-17