Art. R*141-4
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.›Titre Titre IV : Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique.›Chapitre Chapitre Ier : Rôle et fonctionnement du conseil portuaire.

Art. R*141-4

24 / 30
En vigueur depuis le 30 juin 2001
La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans. Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions. Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable. Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites. Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues à l'article R. 142-1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074233#art-r-141-4