Art. R*142-2
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.›Titre Titre IV : Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique.›Chapitre Chapitre II : Composition du conseil portuaire.

Art. R*142-2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2011
Lorsque la chambre de commerce et d'industrie territoriale n'est pas concessionnaire, le conseil portuaire est complété par un représentant de celle-ci. Dans les ports contigus à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète le conseil portuaire.
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legi/LEGITEXT000006074233#art-r-142-2