Art. R122-8
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.›Titre Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat.›Chapitre Chapitre II : Aménagement.›Sect. Section 2 : Exploitation.›§ Sous-section 1 : Concession.

Art. R122-8

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En vigueur depuis le 1 mai 2020
Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet. Le préfet décide si le projet de concession présenté par le directeur du port doit être pris en considération.
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legi/LEGITEXT000006074233#art-r122-8