Art. 54-7
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre TITRE Ier : Autres services›Chapitre Chapitre II : Service d'identification électronique›Sect. Section 2 : Procédure de certification

Art. 54-7

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En vigueur depuis le 17 juil. 2022
Le fournisseur de moyen d'identification électronique détermine avec le centre d'évaluation choisi, conformément à la stratégie d'évaluation mentionnée à l'article R. 54-6 : 1° Le périmètre du service à évaluer et le type de certification visé ; 2° Les conditions d'accès du centre d'évaluation à ses locaux, à son personnel et à ses moyens techniques ; 3° Les conditions de protection des informations traitées dans le cadre de l'évaluation ; 4° Le programme de travail du centre d'évaluation.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-54-7