Art. D289
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.›Sect. Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Art. D289

424 / 738
En vigueur depuis le 3 sept. 2021
Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-d289