Art. D314
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.

Art. D314

442 / 738
En vigueur depuis le 30 avr. 2005
Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 2° de l'article L. 38-1 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs reflètent effectivement les coûts. Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 3° de l'article L. 38-1, les dispositions de l'article D. 312 sont applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070987#art-d314