Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. D406-5
445 / 738En vigueur depuis le 30 avr. 2005
Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l'article L. 32.
Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-d406-5