Art. D407-1
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre CHAPITRE III : Etablissement de lignes›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. D407-1

460 / 738
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Les réseaux de communications électroniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-d407-1