Art. D580
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre Titre II : Dispositions communes et finales›Chapitre Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Art. D580

482 / 738
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions. Plus généralement, la commission peut procéder à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070987#art-d580