Art. D581
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre Titre II : Dispositions communes et finales›Chapitre Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Art. D581

483 / 738
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et des communications électroniques de faire procéder par le conseil général des technologies de l'information à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques, ou, plus généralement, le domaine de compétence de la commission. Le rapport ou l'étude est remis par le ministre chargé des postes et des communications électroniques au président de la commission dans les délais fixés d'un commun accord. Dans le cadre de cette procédure, la commission peut procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles auprès des opérateurs.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-d581