Art. D584
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre Titre II : Dispositions communes et finales›Chapitre Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Art. D584

486 / 738
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit. Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-d584