Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre Titre II : Dispositions communes et finales›Chapitre Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Art. D585
487 / 738En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Les avis de la commission rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 576, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés.
Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 576 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-d585