Partie Partie législative›Livre LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre TITRE II : Dispositions communes
Art. L132
728 / 738En vigueur depuis le 15 juil. 2018
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, ces personnels sont habilités au secret de la défense nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-l132