Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.
Art. L5-7
518 / 738En vigueur depuis le 20 oct. 2019
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie d'une demande de conciliation par le prestataire du service universel, les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, en vue de régler les litiges les opposant qui ne relèvent pas des articles L. 5-4 et L. 5-5.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-l5-7