Art. L5-7-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.

Art. L5-7-1

519 / 738
En vigueur depuis le 20 oct. 2019
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse traite les réclamations des usagers des services postaux qui n'ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires de services postaux autorisés.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-l5-7-1