Art. L62
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre III : Droits de passage et servitudes.›Sect. Section 3 : Dispositions spécifiques à la protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.

Art. L62

697 / 738
En vigueur depuis le 23 avr. 2016
Dans les cas où les obligations précitées causent un dommage direct, matériel et actuel aux propriétaires ou usagers, il est fait application de l'article L. 57.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-l62