Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. L65-1
701 / 738En vigueur depuis le 10 juil. 2004
Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-l65-1