Art. L76
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.›Sect. Section 2 : Dispositions pénales.

Art. L76

707 / 738
En vigueur depuis le 27 août 2011
En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent chapitre, la peine la plus forte est seule prononcée.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-l76