Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.›Sect. Section 2 : Dispositions pénales.
Art. L76
707 / 738En vigueur depuis le 27 août 2011
En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent chapitre, la peine la plus forte est seule prononcée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-l76