Art. L78
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.›Sect. Section 2 : Dispositions pénales.›§ Paragraphe I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales.

Art. L78

709 / 738
En vigueur depuis le 10 juil. 2004
Les poursuites ont lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit des parties civiles.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-l78