Art. L79
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.›Sect. Section 2 : Dispositions pénales.›§ Paragraphe I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales.

Art. L79

710 / 738
En vigueur depuis le 10 juil. 2004
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 font foi jusqu'à l'inscription de faux. A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-l79