Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE Ier : Le service postal›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : La régulation des activités postales.›Sect. Section 4 : Habilitation des agents chargés des enquêtes.
Art. R1-2-16
47 / 738En vigueur depuis le 3 sept. 2021
L'habilitation prévue à l'article R. 1-2-14 est retirée par arrêté du ministre chargé des postes, le cas échéant à la demande du président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour les personnes placées sous son autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-r1-2-16