Art. R11-6
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil›§ Sous-section 1 : Règlements des différends relatifs à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux

Art. R11-6

97 / 738
En vigueur depuis le 3 sept. 2021
Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président fixe par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée. Le demandeur au sursis dénonce à l'autre partie et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse une copie de la requête et de l'ordonnance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070987#art-r11-6