Art. R11-7
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil›§ Sous-section 1 : Règlements des différends relatifs à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux

Art. R11-7

98 / 738
En vigueur depuis le 3 sept. 2021
Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires mentionnées au I de l'article L. 36-8, le premier président fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070987#art-r11-7