Art. R20-14
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.›§ Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements

Art. R20-14

122 / 738
En vigueur depuis le 24 avr. 2017
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention de l'Agence nationale des fréquences : 1° Tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements radioélectriques ; 2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements radioélectriques. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations mentionnées aux 1° et 2° pendant dix ans à compter de la date à laquelle des équipements radioélectriques leur ont été fournis et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni des équipements radioélectriques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070987#art-r20-14