Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.›§ Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements
Art. R20-14
122 / 738En vigueur depuis le 24 avr. 2017
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention de l'Agence nationale des fréquences :
1° Tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements radioélectriques ;
2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements radioélectriques.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations mentionnées aux 1° et 2° pendant dix ans à compter de la date à laquelle des équipements radioélectriques leur ont été fournis et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni des équipements radioélectriques.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-r20-14