Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.›§ Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements
Art. R20-24
132 / 738En vigueur depuis le 24 avr. 2017
Lorsque les contrôles opérés par l'organisme notifié en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 20-9 font apparaître que le système d'assurance de qualité ne garantit plus le respect des exigences essentielles, la décision d'approbation du système est suspendue par l'organisme notifié. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des équipements existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié peut abroger la décision d'approbation du système par une décision motivée, notifiée à l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-r20-24