Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.›§ Sous-section 7 : Dispositions pénales
Art. R20-27
136 / 738En vigueur depuis le 24 avr. 2017
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 20-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation des équipements, dans les cas prévus au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-r20-27