Art. R20-28
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.›§ Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat

Art. R20-28

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En vigueur depuis le 24 avr. 2017
Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s'assurent que les équipements mentionnés au g de l'article R. 20-3 et utilisés par les services placés sous leur autorité respectent les exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre radioélectrique. Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre radioélectrique sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences.
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