Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.›§ Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus
Art. R20-29-10-3
151 / 738En vigueur depuis le 13 juil. 2024
La documentation technique réunit l'ensemble des informations ou des précisions utiles concernant les moyens employés par le fabricant ou le fournisseur du système d'exploitation pour garantir la conformité des équipements terminaux aux spécifications techniques mentionnées à l'article R. 20-29-10-1.
I.-Elle contient au moins :
1° Les versions de logiciels et micro-logiciels ayant des incidences sur la conformité aux exigences mentionnées à l'article R. 20-29-10-1 ;
2° La notice d'utilisation et les instructions permettant l'activation, l'utilisation, la mise à jour et le cas échéant la désactivation du dispositif ;
3° Une présentation des solutions adoptées pour répondre aux obligations mentionnées à l'article R. 20-29-10-1. En cas d'application de normes ou de parties de normes, les rapports d'essais et, à défaut ou en complément, la liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées ;
4° Une copie de la déclaration de conformité telle que prévue à l'article R. 20-29-10-4.
II.-La documentation technique est établie antérieurement à la mise sur le marché des équipements. Elle est mise à jour régulièrement.
III.-Sur requête motivée de l'Agence nationale des fréquences et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, le fabricant lui communique, sur support papier ou par voie électronique, en français, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements aux exigences énoncées à la présente section. A sa demande, il coopère avec cette autorité en mettant en place les mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements qu'il a mis sur le marché.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-r20-29-10-3