Art. R20-29-12
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques

Art. R20-29-12

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En vigueur depuis le 8 déc. 2019
L'autorisation prévue à l'article L. 34-11 mentionne la ou les versions des appareils autorisées et la durée d'autorisation. Elle peut préciser les conditions dans lesquelles le demandeur pourra, sans avoir à déposer de nouvelle demande d'autorisation, faire évoluer la version des appareils, les modalités de déploiement mentionnées au 4° de l'article R. 20-29-11, ou les modalités d'exploitation mentionnées au 5° du même article. L'application des mises à jour logicielles uniquement correctives sur les appareils ne nécessite pas de nouvelle autorisation.
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