Art. R20-29-16
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques

Art. R20-29-16

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En vigueur depuis le 8 déc. 2019
Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 34-11 vaut décision de rejet de la demande.
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