Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R20-29-22
169 / 738En vigueur depuis le 1 avr. 2023
Dans le cadre de conventions, l'agence peut, à la demande des services utilisateurs des systèmes de communication mobile critique de sécurité et de secours, assurer une fourniture complémentaire d'équipements, d'applications de communication radio professionnelle et de services de gestion, d'administration ou de supervision de ces équipements et applications compatibles avec le service assuré au titre du 1° de l'article R. 20-29-19. Elle peut également, dans le cadre de conventions, assurer le maintien en condition opérationnelle et de sécurité de ces équipements à la demande des services utilisateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-r20-29-22