Art. R20-29-28
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours›§ Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

Art. R20-29-28

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En vigueur depuis le 1 avr. 2023
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de l'intérieur ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé dans les quinze jours à une seconde délibération sans condition de quorum. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre de l'intérieur. Le conseil établit son règlement intérieur.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-r20-29-28