Art. R20-31-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre III : Les obligations de service public.›Sect. Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers

Art. R20-31-1

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En vigueur depuis le 3 sept. 2021
I.-Le seuil en chiffre d'affaires, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 35-2, est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. II.-L'appel à candidature mentionné à l'article L. 35-2 précise : 1° Les modalités et les niveaux des options, formules ou réductions tarifaires attendus pour permettre aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers d'accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1 ; 2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernés ; 3° Les critères de sélection des opérateurs ; 4° La durée de désignation pour la fourniture de ces options, formules ou réductions tarifaires, qui ne peut excéder cinq ans.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-r20-31-1